50. Le club d’utilisateurs de véhicules hors route responsable d’un sentier doit installer sur les sentiers les panneaux de signalisation prévus au présent règlement, dont notamment:1° le panneau P-10, indiquant un arrêt obligatoire;
2° le panneau P-130-7 ou P-130-14 accompagné du panonceau P-110-P-1, indiquant des heures de circulation interdite qui diffèrent de celles prévues à l’article 12.2 de la Loi;
3° le panneau P-130-58, indiquant le début ou la fin de l’interdiction de transporter un passager sur un siège ajouté à un véhicule tout-terrain modifié conformément à l’article 21.1 de la Loi sur toute partie du sentier qui comporte une pente raide ascendante de 17% ou plus;
4° le panonceau P-245-P-2, indiquant la distance à parcourir avant d’atteindre le début d’une prescription;
5° le panneau D-10-1, indiquant à l’avance un signal d’arrêt;
6° les panneaux D-110-1-D et D-110-1-G, indiquant un virage de 81° à 140°;
7° les panneaux D-110-6-D et D-110-6-G, indiquant un virage de plus de 140°;
8° le panneau D-230-11, indiquant une pente raide ascendante dans un sentier aménagé pour la circulation des véhicules tout-terrain;
9° le panneau D-200 accompagné du panonceau D-200-P-3, indiquant au conducteur d’autoquad un passage étroit où la largeur de la surface de circulation d’un pont est de moins de 3,048 m.